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Arrêté du 20 juillet 2012

Article 1

Abrogé21 mars 2016

Créé le 8 août 2012

Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail sont constitués par :
a) Les dépenses réelles liées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire des organismes susvisés ;
b) Les dépenses réelles de traitement administratif des opérations de reversement telles que définies aux articles R. 6241-1 à R. 6241-6 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L6242-1 Code du travailart. R6241-1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 mars 2016

Abrogé parArrêté du 8 décembre 2015art. 8

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au dimanche 20 mars 2016

Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail sont constitués par :
a) Les dépenses réelles liées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire des organismes susvisés ;
b) Les dépenses réelles de traitement administratif des opérations de reversement telles que définies aux articles R. 6241-1 à R. 6241-6 du code du travail.