Article 1
L'utilisation des fréquences affectées à la société Multiplex R 5-MR 5, conformément à la décision du 22 juillet 2008 susvisée, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la société Multiplex R 5-MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ;
Vu les informations communiquées par la société Multiplex R 5-MR 5 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant que la société Multiplex R 5-MR 5 s'est engagée à mettre en service 38 émetteurs de Bretagne au plus tard le 18 septembre 2012 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'utilisation des fréquences affectées à la société Multiplex R 5-MR 5, conformément à la décision du 22 juillet 2008 susvisée, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
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La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 5, sur les fréquences indiquées en annexe, doit débuter le 18 septembre 2012.
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La présente décision sera notifiée à la société Multiplex R 5-MR 5 et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 juillet 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon