Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions :
― de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 10 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er de cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année ;
― de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 10 janvier 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
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