JORF n°0182 du 7 août 2012

Délibération n° 2012-35 du 24 juillet 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 14-1 ;

Vu la délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le dernier alinéa du point VII de la délibération susvisée du 16 février 2010 est complété par les mots suivants : « , en diffusant un bandeau comportant la phrase suivante clairement lisible : "Ce programme comporte du placement de produit.” »

Article 2

Le point VIII de la même délibération est remplacé par le paragraphe suivant :
« VIII. ― Cadre des relations contractuelles.
Un contrat définit les relations économiques entre le producteur et l'annonceur. Il prévoit une obligation d'information de l'éditeur du service de télévision lorsque le placement de produit est effectué dans un programme produit, coproduit ou préacheté par celui-ci. »

Article 3

A la deuxième phrase du 2 du point IX de la même délibération, la phrase : « Le placement en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé est interdit jusqu'à ce que, le cas échéant, une délibération spécifique en fixe le cadre. » est supprimée.
Dans la dernière phrase du point IX, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 4

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon