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Arrêté du 20 juillet 2012

Article 5

Abrogé21 mars 2016

Créé le 8 août 2012 · En vigueur du 3 mai 2015 au 20 mars 2016

I. - Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 4, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :

a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe définie à l'article 224 du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite des 1,5 % des fonds précités ;

b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.

II . - Pour la collecte de l'année 2015 assise sur les salaires 2014 et dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2012, modifié par l'article 2 du présent arrêté, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2012 sont prélevés :

a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe définie à l'article 1599 ter A du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite de 1,5 % des fonds précités ;

b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 mars 2016

Abrogé parArrêté du 8 décembre 2015art. 8

En vigueur du dimanche 3 mai 2015 au dimanche 20 mars 2016

Modifié parARRÊTÉ du 27 mars 2015art. 2

I. - Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 4, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :

a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des

b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas

II . - Pour la collecte de l'année 2015 assise sur les salaires 2014 et dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2012, modifié par l'article 2 du présent arrêté, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2012 sont prélevés :

a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe définie à l'article 1599 ter A du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite de 1,5 % des fonds précités ;

b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au samedi 2 mai 2015

Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 4, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :
a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe définie à l'article 224 du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite des 1,5 % des fonds précités ;
b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.