JORF n°0182 du 7 août 2012

Article 5

Article 5

Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 4, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :
a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe définie à l'article 224 du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite des 1,5 % des fonds précités ;
b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.


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Version 1

Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 4, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :

a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe définie à l'article 224 du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite des 1,5 % des fonds précités ;

b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.