JORF n°0182 du 7 août 2012

Arrêté du 23 juillet 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 6331-9 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article D. 213-1-9 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 4227-39 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1972 modifié fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1re et 2e classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1995 modifié relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;

Vu l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2004 modifié relatif aux spécifications techniques des véhicules et émulseurs affectés à la lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2011 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3),

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les dispositions applicables aux dispositifs de distribution de carburant installés sur les hélistations.
Il est applicable aux infrastructures suivantes :
― hélistations terrestres ouvertes à la circulation aérienne publique ou agréées à usage restreint, y compris les hélistations terrestres spécialement destinées au transport public à la demande prévues par l'arrêté du 6 mai 1995 modifié susvisé.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
― aux hélistations affectées à titre principal au ministre chargé de la défense ou dont l'exploitation relève du ministre chargé de la défense ;
― aux hélisurfaces définies par l'arrêté du 6 mai 1995 modifié susvisé ;
― aux plates-formes pour manifestations aériennes soumises aux dispositions de l'arrêté du 4 avril 1996 modifié susvisé.

Article 2

L'autorisation de procéder à l'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations est délivrée par le représentant de l'Etat territorialement compétent.

Article 3

Les dispositions techniques applicables aux dispositifs de distribution de carburant installés sur les hélistations sont définies en annexe au présent arrêté.
L'exploitant d'hélistation peut demander une dérogation aux dispositions de cette annexe. Elle peut lui être accordée par le représentant de l'Etat territorialement compétent, après instruction par les services compétents de l'aviation civile, sous réserve qu'une démonstration que la sécurité n'est pas compromise a été produite.

Article 4

Les exploitants des hélistations sur lesquelles est installé un dispositif de distribution visé à l'article 1er du présent arrêté disposent de cinq années, à compter de sa publication, pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 décembre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Sct. ANNEXE TECHNIQUE RELATIVE À LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'AVITAILLEMENT EN CARBURANT DES HÉLICOPTÈRES SUR LES HÉLISTATIONS AUTORISÉES SUR LE TOIT D'UN IMMEUBLE., Art. ANNEXE TECHNIQUE > >

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint

de la sécurité de l'aviation civile,

R. Jouty