JORF n°0150 du 30 juin 2011

Chapitre II : Admission

Article 24

L'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier est précédée d'une réunion d'information des candidats sur les divers corps techniques et administratifs. A l'issue de cette réunion, les candidats remettent au secrétariat du jury une fiche de déclaration d'option, dont le modèle figure à l'annexe III, par laquelle ils font connaître l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ouverts au concours et auxquels ils peuvent accéder en fonction de leur aptitude physique au titre du 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé. Cette option est irrévocable.
a) Epreuves d'aptitude physique.
Les candidats déclarés aptes médicaux convoqués aux épreuves d'admission effectuent les épreuves d'aptitude physique selon les modalités définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.
Les dispositions de l'article 14 du présent arrêté s'appliquent également aux épreuves d'aptitude physique du concours sur titres.
b) Epreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.
Au terme des épreuves d'aptitude physique, l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier, d'une durée de cinquante minutes environ, est menée par des officiers supérieurs de chaque corps technique et administratif ayant ouvert une place aux concours.
La nature et les programmes de cette épreuve sont précisés en annexe II.

Article 25

A l'issue des épreuves d'admission, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), pour chacun des corps techniques et administratifs, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément aux décisions de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, arrête, pour chacun des corps techniques et administratifs, la liste principale des candidats admis à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ainsi que la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Les modalités d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées sont conformes aux dispositions des articles 18 à 21.