JORF n°0197 du 26 août 2011

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 10

Durant l'une des phases mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, l'élève qui a été absent de l'instruction, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 12, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de redoublement.

Article 11

Au cours de chacune des phases de la formation initiale, les élèves gendarmes font l'objet d'un contrôle continu constitué d'épreuves écrites, orales ou de mises en situation pratiques portant sur les matières fixées en annexe.
Les épreuves de l'examen de fin de première phase et de l'examen final ainsi que les coefficients applicables à chacune d'entre elles sont fixés en annexe.
Les coefficients applicables à chacune des notes entrant dans le calcul de la note moyenne de fin de première phase et de la note moyenne générale sont fixés en annexe.
Ces dispositions sont précisées par instruction.

Article 12

Une commission d'instruction est instituée pour chaque compagnie d'élèves gendarmes. Présidée par le chef d'état-major de l'école, elle comprend le commandant de la division d'instruction, l'officier pédagogie, le commandant de compagnie, les commandants de peloton de la compagnie et deux sous-officiers de la division d'instruction dont un sous-officier d'un grade égal ou supérieur au grade d'adjudant.
Cette commission se réunit obligatoirement, conformément aux dispositions des articles 4, 7 et 10 ci-dessus, en fin de première phase et en fin de formation. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la période de formation.

Article 13

Les élèves nommés gendarmes sont classés dans l'ordre du mérite en fonction de leur note moyenne générale. Les ex aequo sont départagés par la moyenne de leurs notes d'aptitude, puis par leurs résultats à l'examen final, puis par ceux de l'examen de première phase et enfin par l'ancienneté de service. Le classement détermine le rang de sortie de l'école.

Article 14

En fin de scolarité, le choix des postes s'effectue dans l'ordre de classement.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

- l'élève qui bénéficie de la prolongation de formation prévue au dernier alinéa de l'article 8 choisit son affectation après les élèves ayant obtenu le CAG ;

- les postes qui nécessitent des compétences particulières ne peuvent être choisis que par les élèves présentant les qualifications requises ;

- dans l'ordre de classement, le dernier élève à présenter l'aptitude physique requise pour occuper un des postes proposés peut être affecté d'office dans ce poste.