Arrêté du 12 août 2011

Article 10

Abrogé20 juin 2016

Créé le 27 août 2011

Durant l'une des phases mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, l'élève qui a été absent de l'instruction, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 12, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de redoublement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 juin 2016

Abrogé parArrêté du 23 mai 2016art. 24

En vigueur du samedi 27 août 2011 au dimanche 19 juin 2016

Durant l'une des phases mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, l'élève qui a été absent de l'instruction, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 12, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de redoublement.