JORF n°302 du 30 décembre 1998

Chapitre III : Avancements

Article 16

Les avancements d'échelon et de classe sont prononcés par le directeur de l'Office national de la chasse.

Article 17

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe, telle qu'elle figure aux titres III, IV et V du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la différence entre la durée moyenne et la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique de l'établissement.

Article 18

Sauf dispositions particulières précisées aux titres III, IV et V pour certaines catégories de personnels, les nominations à la classe supérieure d'un même groupe interviennent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe d'origine. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.