JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 17

Article 17

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe, telle qu'elle figure aux titres III, IV et V du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la différence entre la durée moyenne et la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique de l'établissement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe, telle qu'elle figure aux titres III, IV et V du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la différence entre la durée moyenne et la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique de l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe, telle qu'elle figure aux titres III, IV et V du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la différence entre la durée moyenne et la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique paritaire de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1998

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe, telle qu'elle figure aux titres III et IV du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la différence entre la durée moyenne et la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique paritaire de l'établissement.