Article 1
Abrogé depuis le 2003-09-06
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) qui exerce, dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture, les missions attribuées aux offices d'intervention en vertu de l'article L. 621-3 du code rural.
Article 2
Abrogé depuis le 2003-09-06
Pour l'exercice de ses missions, l'office peut conclure des conventions avec tout organisme compétent, notamment avec les organisations de producteurs reconnues.
Article 3
Abrogé depuis le 2003-09-06
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
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Quatre membres représentant l'Etat, dont deux nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, un nommé par le ministre chargé de l'économie et des finances et un nommé par le ministre chargé du budget ;
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Un membre représentant la profession aquacole ;
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Deux membres représentant la profession conchylicole ;
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Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
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Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
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Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
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Quatre membres représentant le commerce ;
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Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
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Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
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Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
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Un membre représentant les consommateurs.
Les membres mentionnés aux 2 à 10 ci-dessus sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Comité national de la consommation.
Article 4
Abrogé depuis le 2003-09-06
Le président du conseil de direction est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur la proposition du conseil de direction et après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article 5
Abrogé depuis le 2003-09-06
Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Le conseil de direction donne son avis sur les projets de décision préparés par le directeur et nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office.
Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de contribuer à l'orientation des productions et à l'organisation de la filière, conformément à la politique commune des pêches et aux orientations fixées par le Gouvernement. Il reçoit communication des avis donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.
Il est régulièrement informé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture des travaux des instances communautaires relatifs à l'élaboration et à l'application de la politique commune des pêches.
Article 6
Abrogé depuis le 2003-09-06
Des conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin, sur proposition du conseil de direction, par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, qui en fixe également la composition et les modalités de fonctionnement.
Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés et examine chaque année les conditions dans lesquelles ils se sont acquittés de leur mission. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut toutefois saisir directement un conseil spécialisé d'une affaire particulière.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction et des représentants d'organisations professionnelles ou d'intérêts économiques ainsi que des représentants des départements ministériels concernés non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Article 7
Abrogé depuis le 2003-09-06
I. - Le mandat des membres du conseil de direction et des conseils spécialisés expire trois ans après la première réunion tenue par le conseil de direction après son renouvellement. Ces mandats sont renouvelables. Aucun membre ne peut être nommé s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
II. - Les membres du conseil de direction et des conseils spécialisés décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés.
Le mandat des membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
III. - Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil en cause est à nouveau convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
Abrogé depuis le 2003-09-06
Le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'outre-mer désignent chacun un représentant qui assiste aux séances du conseil de direction et des conseils spécialisés avec voix consultative.
Le président du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut, en outre, inviter à assister aux séances toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
Article 9
Abrogé depuis le 2003-09-06
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des personnalités qualifiées sont remboursés aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et le ministre chargé du budget.
Article 10
Abrogé depuis le 2003-09-06
La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office ainsi que la direction et la gestion du personnel.
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
Il applique les décisions mentionnées à l'article 11 et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues à l'article 2.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que celles prévues par les règlements des Communautés européennes.
Article 11
Abrogé depuis le 2003-09-06
Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision mentionnés à l'alinéa précédent. Celles-ci sont arrêtées par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande, la décision est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la prochaine séance de ce conseil.
Article 12
Abrogé depuis le 2003-09-06
Le budget de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il est réputé approuvé et devient exécutoire dans un délai d'un mois après réception de la notification par le directeur de l'office avec accusé de réception, fait au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et au ministre chargé du budget, sauf si l'un de ces ministres fait connaître son opposition dans ce délai. En cas d'opposition d'un ministre, le budget n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget. Il peut comprendre :
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances ;
c) Le produit de taxes parafiscales ;
d) Le produit des ventes faites par l'office ;
e) Des contributions professionnelles et subventions diverses ;
f) Le produit des emprunts autorisés ;
g) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de garanties ou de subventions par application des décisions visées à l'article 11 ci-dessus ;
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
Article 13
Abrogé depuis le 2002-04-11
Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'office en application de la politique commune des pêches.
Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.
Les dépenses et recettes afférentes aux opérations mentionnées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.
Article 14
Abrogé depuis le 2003-09-06
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et du ministre chargé du budget.
Article 15
Abrogé depuis le 2003-09-06
L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et du ministre chargé du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
Article 16
Abrogé depuis le 2003-09-06
L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.