JORF n°302 du 30 décembre 1994

TITRE II : Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Article 6

Dans chaque département, sous l'autorité du préfet de département, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées aux articles 7 et 8 ci-après, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de mettre en oeuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La direction départementale comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés.

Article 7

Le directeur départemental organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail.

En matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels, il coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle. A ce titre, il est chargé des relations avec les services judiciaires sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.

Le directeur départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

Pour l'exercice des pouvoirs propres qu'il tient des lois et règlements, le directeur départemental peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.

Article 8

La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.

Le fonctionnaire du corps de l'inspection du travail qui est chargé d'une section d'inspection assure le respect de la législation du travail et constate, le cas échéant, les infractions à celle-ci. Dans la mise en oeuvre des actions d'inspection du travail, il contribue notamment à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.

Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution de l'ensemble des missions de la direction départementale.

Il assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail.

Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.

Article 9

Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est notamment chargé :

1° De procéder à l'analyse de l'évolution de l'emploi et du marché du travail dans le département ; à ce titre, il dispose des données collectées par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

2° De contribuer à la prévention du risque de perte d'emploi, notamment par le développement de la formation professionnelle dans l'entreprise ;

3° De concourir à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, notamment des travailleurs handicapés, et à la promotion de l'emploi en liaison avec les collectivités territoriales, les associations et les partenaires sociaux ;

4° De préparer et mettre en oeuvre les différents programmes d'action de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle avec le concours de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et des autres services de l'Etat et opérateurs et d'en suivre l'exécution.

Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle.

Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'entreprise ou de l'établissement concerné.