JORF n°80 du 3 avril 1992

Chapitre II : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidatures

Article 9

I.-Ne sont éligibles que les personnes ayant moins de 65 ans révolus le jour de l'élection.

II.-Les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués doivent, en outre, être inscrits sur les listes électorales et avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

III.-Pour le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, peuvent en outre être inscrits sur les listes de candidats, dans la limite de 30 % :

a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;

IV.-Pour le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, peuvent en outre être inscrits sur les listes de candidats, dans la limite de 30 % :

a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

d) Les conjoints collaborateurs ;

e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.

V.-Pour être inscrits sur la liste des candidats mentionnée à l'article 10, les personnes visées aux III et IV effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. La personne qui effectue une telle demande précise :

a) Ses nom et prénoms ;

b) Ses date et lieu de naissance ;

c) Son adresse ;

d) Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.

Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.

VI.-L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats mentionnée au V et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats mentionnée au V.

Article 10

Les listes de candidats sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail.

Les listes sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.

Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège ou la catégorie concernés, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.

Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental par les organisations professionnelles ou syndicales susmentionnées, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux. Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats, pour un même niveau d'élection.

Chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

La déclaration doit mentionner la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation présentant la liste. Ele ne doit comporter aucune autre mention.

La déclaration est accompagnée en annexe, pour chaque candidat, d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité départemental ou interdépartemental, par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer du siège du comité régional, ou de la demande d'inscription sur la liste des candidats prévue au V de l'article 9.

Article 11

La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les articles 9 et 10 du présent décret. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :

- soit pour saisir le tribunal administratif ;

- soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures susmentionné et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine du tribunal administratif.

Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'alinéa précédent, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.

Article 12

Le président de la commission publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard trente jours avant la date du scrutin. Il le transmet sans délai au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Les candidats décédés après la date limite de dépôt des listes de candidats ne sont pas remplacés sur ces listes.