JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 9

Article 9

I.-Ne sont éligibles que les personnes ayant moins de 65 ans révolus le jour de l'élection.

II.-Les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués doivent, en outre, être inscrits sur les listes électorales et avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

III.-Pour le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, peuvent en outre être inscrits sur les listes de candidats, dans la limite de 30 % :

a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;

IV.-Pour le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, peuvent en outre être inscrits sur les listes de candidats, dans la limite de 30 % :

a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

d) Les conjoints collaborateurs ;

e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.

V.-Pour être inscrits sur la liste des candidats mentionnée à l'article 10, les personnes visées aux III et IV effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. La personne qui effectue une telle demande précise :

a) Ses nom et prénoms ;

b) Ses date et lieu de naissance ;

c) Son adresse ;

d) Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.

Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.

VI.-L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats mentionnée au V et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats mentionnée au V.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

I.-Ne sont éligibles que les personnes ayant moins de 65 ans révolus le jour de l'élection. II.-Les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués doivent, en outre, être inscrits sur les listes électorales et avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

III.-Pour le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, peuvent en outre être inscrits sur les listes de candidats, dans la limite de 30 % :

a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;

IV.-Pour le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, peuvent en outre être inscrits sur les listes de candidats, dans la limite de 30 % :

a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

d) Les conjoints collaborateurs ;

e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.

V.-Pour être inscrits sur la liste des candidats mentionnée à l'article 10, les personnes visées aux III et IV effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. La personne qui effectue une telle demande précise :

a) Ses nom et prénoms ;

b) Ses date et lieu de naissance ;

c) Son adresse ;

d) Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.

Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.

VI.-L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats mentionnée au V et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats mentionnée au V.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 20 août 1997

Sont éligibles les personnes inscrites sur les listes électorales. Les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués doivent, en outre, avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

Cette éligibilité est limitée au collège et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans lequel le candidat exerce son droit de vote.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Sont éligibles les personnes inscrites sur les listes électorales.

Cette éligibilité est limitée au collège et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans lequel le candidat exerce son droit de vote.