JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 11

Article 11

La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les articles 9 et 10 du présent décret. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :

- soit pour saisir le tribunal administratif ;

- soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures susmentionné et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine du tribunal administratif.

Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'alinéa précédent, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 20 août 1997

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les articles 9 et 10 du présent décret. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :

- soit pour saisir le tribunal administratif ;

- soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures susmentionné et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine du tribunal administratif.

Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'alinéa précédent, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

La commission électorale prononce l'enregistrement des listes de candidats au plus tard quarante-huit heures après la date limite de dépôt des listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste non conforme aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret, et immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la liste est réputée enregistrée.