JORF n°0178 du 2 août 2013

Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions

Article 52

L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.

Article 53

L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.

Article 54

L'acquisition par des personnes majeures des munitions à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection est libre.

Article 55

Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article 116.

Article 56

Les associations sportives mentionnées au 1° du I de l'article 34 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
1° D'en faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
2° De les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
3° De respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
4° De ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.