JORF n°0178 du 2 août 2013

Paragraphe 3 : Décision

Article 16

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 6.

Article 17

L'autorisation court à compter de sa date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 34, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation, de refus de renouvellement ou de retrait des autorisations concernant ses membres.