JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Décret n°2011-1479 du 9 novembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 290 ;

Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― Les dispositions du présent décret s'appliquent aux produits destinés à un utilisateur final, y compris les pièces détachées dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante, qui ont une incidence significative directe ou indirecte durant leur utilisation sur la consommation d'énergie ainsi que, le cas échéant, sur la consommation de toute autre ressource essentielle et qui sont réglementés par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive du 19 mai 2010 susvisée.
II. ― Elles ne s'appliquent pas :
a) Aux produits d'occasion ;
b) Aux moyens de transport de personnes ou de marchandises ;
c) A la plaquette de puissance, ou son équivalent, apposée pour des motifs de sécurité sur les produits.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Fournisseur » : le fabricant ou son représentant agréé dans l'Union européenne ou l'importateur qui met le produit sur le marché ou le met en service dans l'Union européenne ; en leur absence, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en service des produits relevant de la directive du 19 mai 2010 susvisée est considérée comme un fournisseur ;
2° « Distributeur » : le détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à destination de l'utilisateur final.

Article 3

Les produits exposés en vue de la vente, mis en vente, détenus en vue de la vente, de la location ou de la location-vente à un utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l'internet, portent une étiquette et sont accompagnés d'une fiche qui sont établies et portées à la connaissance de l'utilisateur final conformément aux actes délégués mentionnés à l'article 1er.
Cette étiquette et cette fiche comportent des informations sur toutes les formes d'énergie et, le cas échéant, sur les autres ressources essentielles consommées pendant l'utilisation des produits, ainsi que les informations complémentaires prévues par les actes délégués.

Article 4

Les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service les produits mentionnés à l'article 1er fournissent aux distributeurs l'étiquette et la fiche satisfaisant aux prescriptions du présent décret et aux actes délégués applicables. L'étiquette est fournie gratuitement aux distributeurs.
Ils incluent cette fiche également dans toutes les brochures relatives au produit ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit.

Article 5

Les fournisseurs des produits tiennent à la disposition des agents chargés des contrôles une documentation technique, pendant une période de cinq ans suivant la date de fabrication du dernier produit concerné.
Cette documentation technique, suffisante pour permettre d'évaluer l'exactitude des informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche, comprend :
1° Une description générale du produit ;
2° S'il y a lieu, les résultats des calculs de conception effectués ;
3° Les rapports d'essais, s'ils sont disponibles, y compris ceux effectués par des organismes notifiés compétents, tels que définis aux termes d'autres réglementations de l'Union européenne ;
4° Lorsque les chiffres sont utilisés pour des modèles similaires, les références permettant l'identification de ces derniers.
A cette fin, les fournisseurs peuvent utiliser la documentation déjà établie conformément aux exigences de la législation pertinente de l'Union européenne.
Les fournisseurs mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché des Etats membres et de la Commission européenne une version électronique de cette documentation technique, si celles-ci en font la demande, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Article 6

Lors de l'exposition d'un produit mentionné à l'article 1er, le distributeur appose, de manière lisible et visible, l'étiquette à l'emplacement prévu dans l'acte délégué applicable.
Les distributeurs incluent la fiche dans toute brochure relative au produit ou dans les autres documents fournis avec le produit au moment de sa vente à l'utilisateur final.

Article 7

Toute publicité dans laquelle des informations ayant trait à l'énergie ou au prix sont mentionnées pour un modèle spécifique de produits comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique du produit telle que déterminée dans l'acte délégué qui le concerne.
Tout matériel promotionnel technique sur les produits qui décrit les paramètres techniques spécifiques d'un produit, c'est-à-dire les manuels techniques et les brochures de fabricants, qu'il soit imprimé ou disponible en ligne, donne à l'utilisateur final les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique de ce produit.

Article 8

Lorsque les produits sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance, sur catalogue, via l'internet, par démarchage téléphonique ou par tout autre moyen qui implique que l'utilisateur final ne voie pas le produit exposé, l'étiquette ou la fiche, ou les informations qu'elles contiennent, sont fournies à l'utilisateur final conformément aux dispositions de l'acte délégué applicable au produit concerné.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°94-566 du 7 juillet 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Les arrêtés pris en application de ce décret, qui ne s'appliquent pas aux produits d'occasion, demeurent en vigueur jusqu'à la date d'entrée en application des dispositions des actes délégués mentionnés à l'article 1er qui les remplacent et portent sur les mêmes produits.
Les fournisseurs tiennent la documentation prévue par ces arrêtés à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans suivant la date de fabrication du dernier produit concerné.

Article 10

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Eric Besson

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services,

des professions libérales et de la consommation,

Frédéric Lefebvre