JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Arrêté du 31 octobre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 mai 2011, portant extension de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 6 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs conclus par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de deux cents salariés, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 mars 2011 ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 30 septembre 2011,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 tel que modifié par les accords du 28 septembre 1989 et du 18 mai 2009, les dispositions de l'accord du 6 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs conclus par les représentants élus au comite d'entreprise ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de deux cents salariés, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les termes : « au plan national » de l'article 1er qui semblent limiter l'information due par l'employeur de sa décision d'engager des négociations aux seules organisations syndicales représentatives dans la branche et au niveau national et interprofessionnel sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 2232-21, deuxième alinéa, du code du travail.
Les sixième et septième alinéas de l'article 1er sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 1er qui attribue au délégué syndical un droit de révision de l'accord conclu avec un ou des élus du personnel est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2232-29, L. 2261-3 et L. 2261-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/52, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.