JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Décret n°2011-1472 du 9 novembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 juillet 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Sans préjudice des recrutements de greffiers des services judiciaires effectués en application des articles 6 et 7 du décret du 30 mai 2003 susvisé, les greffiers des services judiciaires peuvent être recrutés, au titre de l'année 2012, par la voie du concours institué par le présent décret et organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le nombre de places offertes à ce concours ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des places offertes pour l'accès par concours.

Article 2

Le concours mentionné à l'article 1er est ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de l'exercice, pendant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités, ou d'un ou plusieurs mandats, mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine juridique et avoir été d'un niveau comparable à celles des greffiers des services judiciaires.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 3

Les règles générales d'organisation du concours, le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

Article 4

Les candidats recrutés au titre de l'article 1er sont nommés greffiers stagiaires et sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 5 du décret du 30 mai 2003 susvisé, pour chaque avancement d'échelon dans le corps des greffiers.
La durée du stage est de douze mois.

Article 5

Le stage débute par une formation initiale professionnelle d'une durée de six mois. Cette formation comporte une ou plusieurs périodes de scolarité à l'Ecole nationale des greffes et un ou plusieurs stages pratiques.
A l'issue de la période de formation initiale professionnelle, les stagiaires sont affectés, pour une durée de six mois, dans une juridiction.
Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les périodes de stages mentionnées aux alinéas précédents, et les conditions de l'évaluation de ces périodes, sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 6

Dès le début de leur formation initiale professionnelle, les greffiers stagiaires recrutés au titre de l'article 1er du présent décret prêtent, devant le tribunal judiciaire, le serment prévu à l'article 26 du décret du 30 mai 2003 susvisé.

Article 7

A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 4, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.
Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de douze mois.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet