Abrogé15 juin 2018
Créé le 11 novembre 2011
Lors de l'exposition d'un produit mentionné à l'article 1er, le distributeur appose, de manière lisible et visible, l'étiquette à l'emplacement prévu dans l'acte délégué applicable.
Les distributeurs incluent la fiche dans toute brochure relative au produit ou dans les autres documents fournis avec le produit au moment de sa vente à l'utilisateur final.