Décret n°2011-1479 du 9 novembre 2011

Article 6

Créé le 11 novembre 2011

Lors de l'exposition d'un produit mentionné à l'article 1er, le distributeur appose, de manière lisible et visible, l'étiquette à l'emplacement prévu dans l'acte délégué applicable.
Les distributeurs incluent la fiche dans toute brochure relative au produit ou dans les autres documents fournis avec le produit au moment de sa vente à l'utilisateur final.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 juin 2018

Abrogé parDécret n°2018-479 du 12 juin 2018art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 11 novembre 2011 au jeudi 14 juin 2018