Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 135-1 à R. 135-8 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (aviation civile) ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupes des organismes de contrôle de la circulation aérienne,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Les personnels des corps techniques de la navigation aérienne bénéficient en raison de la technicité des fonctions exercées, des sujétions liées à l'exploitation des services concourant à la sécurité aérienne et des responsabilités qui en découlent d'un régime de primes particulier fixé par le présent décret. En bénéficient également les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions.
Ces primes varient selon les fonctions exercées, les mentions d'unité obtenues, l'activité des centres ou services d'affectation, la régularité du trafic assuré.
Article 2
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une prime mensuelle de technicité variant selon le niveau de qualification dans lequel ils sont classés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique définissent chaque niveau de qualification, la procédure de classement des agents dans un niveau et les différents taux de la prime.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Outre la prime de technicité, les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une prime mensuelle tenant compte de la manière de servir appelée :
― prime d'exploitation, pour les personnels en service dans les centres de contrôle régionaux et sur les aérodromes ;
― prime de sujétion, pour les personnels en fonction dans les services d'études, de conception et de direction ;
― prime de vacation, pour les personnels chargés à plein temps de fonctions d'instruction.
Article 4
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, exerçant les fonctions de chef de salle, chef de tour, chef de l'approche, chef de quart, chef d'équipe, ou de premier contrôleur dans un organisme classé dans les groupes A, B ou C et exerçant, depuis plus de seize ans, une licence de contrôleur de la circulation aérienne, peuvent percevoir, lorsqu'ils sont affectés dans un emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d'exploitation afférente à cet emploi.
Les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, nommés dans l'un de ces grades depuis au moins six ans, exerçant des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'études, de recherches ou de direction de service ou de partie de service répertoriées dans une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent également percevoir, lorsqu'ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d'exploitation afférente à cet emploi.
Article 5
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'application des articles 3 et 4 ci-dessus, notamment :
1° La répartition des services en catégories ayant des caractéristiques analogues ;
2° Les taux mensuels moyens des primes d'exploitation, de sujétion ou de vacation, ainsi que les niveaux de ces taux en fonction :
― des caractéristiques du centre ou du service d'affectation, notamment de son activité comparée aux effectifs ;
― du niveau de qualification dans lequel chaque bénéficiaire est classé pour l'attribution de la prime de technicité dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus ;
3° Le taux mensuel de la prime spéciale d'exploitation.
Article 6
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
En cas de mutation, l'agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation. Toutefois, lorsque ce taux est inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il peut bénéficier, à titre dérogatoire, du maintien de son ancien taux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien ainsi que sa durée.
Article 7
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Les agents dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de la prorogation de ces mentions conservent le bénéfice de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité des mentions d'unités.
Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité de leurs mentions d'unité de leur centre d'affectation ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption conservent le bénéfice de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
Article 8
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé, la durée de six ans est portée à neuf ans.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé. Au-delà de cette durée, le taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.
Article 9
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Les taux moyens de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ainsi que ceux de la prime spéciale d'exploitation peuvent être modulés dans la limite de 20 % sous réserve du respect du taux moyen pour chaque catégorie et chaque degré de qualification.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en fonction au centre en route de la navigation aérienne Ouest, qui ont le titre de premier contrôleur et qui détiennent la licence de contrôleur de la navigation aérienne mentionnée à l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile et les mentions d'unité en état de validité, bénéficient d'une modulation fixée par l'arrêté mentionné au 2° de l'article 5 du présent décret.
Article 10
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés, détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronefs, peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale de qualification.
Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité spéciale de qualification, les conditions et les modalités de maintien temporaire de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 11
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Le bénéfice de l'indemnité spéciale de qualification est étendu aux ingénieurs principaux de la circulation aérienne, aux ingénieurs divisionnaires du contrôle de la circulation aérienne et aux ingénieurs en chef de la navigation aérienne, nommés dans l'un de ces grades depuis au moins six ans, qui, après avoir obtenu et exercé la totalité des mentions d'unité d'une de leurs précédentes affectations, sont chargés dans les organismes de la circulation aérienne, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique de fonctions répertoriées dans une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Cette indemnité est également allouée, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article 10 du présent décret, aux personnels qui justifient de seize ans d'exercice des fonctions mentionnées à ce même article 10, ainsi qu'à l'alinéa précédent.
Article 12
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Les agents mentionnés à l'article 10 du présent décret dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministère chargé de l'aviation civile en vue de la prorogation de ces mentions conservent le bénéfice de l'indemnité spéciale de qualification dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
Les agents mentionnés à l'article 10 qui, dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité des mentions d'unité de leur centre d'affectation, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou pour adoption conservent le bénéfice de l'indemnité spéciale de qualification dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
Article 13
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
En cas de mutation, l'agent qui percevait l'indemnité spéciale de qualification au titre de sa précédente affectation en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans.
L'agent muté qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont l'indemnité spéciale de qualification est supérieure à celle afférente à sa nouvelle affectation continue de bénéficier des dispositions citées à l'alinéa précédent.
Article 14
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de l'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé, la durée de six ans est portée à neuf ans.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 13 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 14 et aux articles 12 et 13 ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé. Au-delà de cette durée, le taux de l'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.
Article 15
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les agents contractuels assimilés possédant la qualification technique supérieure peuvent bénéficier d'une prime d'évolution des qualifications, dont les modalités d'attribution et les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont réévalués dans les mêmes conditions que celles de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion.
Article 16
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Le versement de la prime d'évolution des qualifications est subordonné au suivi d'actions de formation continue.
La vérification du suivi de ces actions est effectuée tous les trois ans au vu du livret individuel de formation, support où sont recensées les actions de formation prises en compte pour l'attribution de cette prime.
Article 17
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, son service d'affectation saisit le directeur des services de la navigation aérienne.
Au vu du dossier présenté, le directeur des services de la navigation aérienne décide du maintien ou de la suspension du versement de la prime.
La commission administrative paritaire compétente pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est informée de l'ensemble des décisions prises.
Lorsqu'une suspension est prononcée, l'agent peut à nouveau recouvrer le bénéfice de la prime d'évolution des qualifications à compter de la date de fin de l'action de formation dont la durée porte le total de demi-journées de formation enregistrées pour l'intéressé au minimum exigé pour la période précédente.
Article 18
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
A titre dérogatoire, le versement de la prime d'évolution des qualifications aux agents détenteurs depuis plus de vingt-deux ans d'une qualification technique supérieure n'est soumis ni aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret ni aux dispositions de l'arrêté fixant les modalités d'attribution de la prime d'évolution des qualifications.
Article 19
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
L'allocation individuelle de chacune de ces primes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir.
Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales sont pratiquées sur cette allocation.
Article 20
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Le décret n° 52-997 du 29 août 1952 fixant le régime indemnitaire des personnels techniques de la navigation aérienne et de la météorologie nationale, le décret n° 63-924 du 4 septembre 1963 modifiant le décret n° 56-109 du 24 janvier 1956 concernant les indemnités spéciales dont peuvent bénéficier les personnels du secrétariat général à l'aviation civile, le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l'indemnité forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne et le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne sont abrogés.
A modifié les dispositions suivantes :
> -Décret n° 2008-176 du 25 février 2008
1 version
1 modifié
3 abrogés
Article 21
Abrogé depuis le 2017-07-01 par [object Object]
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron