Rectificatif au Journal officiel du 5 août 2010, édition électronique, texte n° 15, et édition papier, page 14452, après la signature, ajouter le texte suivant :
« ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 19 MAI 2010 SUR LA GESTION SOCIALE DES CONSÉQUENCES DE LA CRISE ÉCONOMIQUE SUR L'EMPLOI
Prenant en compte l'impact de la crise économique sur la situation des demandeurs d'emploi qui, arrivant au terme de leurs droits à l'assurance chômage, ne peuvent bénéficier d'aucun dispositif d'accompagnement, les parties signataires sont convenues, à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, des dispositions ci-après, destinées à organiser la participation du régime d'assurance chômage au cofinancement du plan « rebond pour l'emploi » acté le 15 avril 2010 entre l'Etat et, d'une part, le MEDEF, la CGPME et l'UPA pour les organisations patronales représentatives au plan national interprofessionnel, et, d'autre part, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT-FO pour les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel.
Article 1er
Le régime d'assurance chômage participe au cofinancement du plan "rebond pour l'emploi” précité par la prise en charge :
― de 50 % du coût de "l'aide exceptionnelle” mise en œuvre par ledit plan, dans la limite de 110 millions d'euros ;
― du revenu de remplacement versé durant les "formations rémunérées” également prévues par ledit plan, dans la limite de 176 millions d'euros.
La mise en œuvre de ces cofinancements fera l'objet, dans le premier cas, d'une convention entre l'Etat, l'Unédic et Pôle emploi et, dans le second cas, d'une convention entre le FPSPP, l'Unédic et Pôle emploi.
Article 2
L'intervention du régime d'assurance chômage contribue au cofinancement, à compter du 1er juin 2010, des dispositifs visés à l'article 1er ci-dessus, en faveur des demandeurs d'emploi immédiatement disponibles et n'exerçant aucune activité professionnelle, qui épuisent leurs droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-2 du code du travail, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
Article 3
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2010.
Fait à Paris, le 19 mai 2010.
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