JORF n°0180 du 6 août 2010

Article 6

Article 6

En cas de mutation, l'agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation. Toutefois, lorsque ce taux est inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il peut bénéficier, à titre dérogatoire, du maintien de son ancien taux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien ainsi que sa durée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

En cas de mutation, l'agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation. Toutefois, lorsque ce taux est inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il peut bénéficier, à titre dérogatoire, du maintien de son ancien taux.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien ainsi que sa durée.