JORF n°0180 du 6 août 2010

Article 14

Article 14

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de l'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé, la durée de six ans est portée à neuf ans.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 13 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue audit article.

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 14 et aux articles 12 et 13 ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé. Au-delà de cette durée, le taux de l'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de l'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé, la durée de six ans est portée à neuf ans.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 13 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue audit article.

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 14 et aux articles 12 et 13 ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé. Au-delà de cette durée, le taux de l'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de l'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 13 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue audit article.

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 14 et aux articles 12 et 13 ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux de l'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.