JORF n°0180 du 6 août 2010

TITRE IV : AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS

Article 10

L'exploitant aménage ses installations de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour garantir leur stabilité et prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux susceptibles d'être polluées dans les conditions prévues par l'autorisation.

Article 11

Pour les stockages de déchets dangereux des nouvelles installations et pour les stockages de déchets dangereux créés dans les installations existantes après la date de publication du présent arrêté, la perméabilité de la barrière isolant le stockage du sous-sol est inférieure ou égale à 1. 10―9 m/s. La barrière passive est constituée soit du terrain naturel en l'état, soit du terrain naturel remanié de cinq mètres minimum d'épaisseur.
Dans le cas où la barrière passive serait reconstituée avec des matériaux fabriqués, une étude devra montrer que la barrière reconstituée répondra à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences fixées au premier alinéa. En tout état de cause, l'épaisseur de la barrière reconstituée sera au minimum de cinquante centimètres.
La détermination du coefficient de perméabilité s'effectue selon des méthodes normalisées.
Les déchets liquides dangereux issus des forages des mines à hydrocarbures sont recueillis dans des rétentions étanches afin de prévenir toute pollution du sol selon les dispositions de l'article 15.

Article 12

Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures aux aires de stockage de déchets d'extraction sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, est mis en place.
Les eaux de ruissellement intérieures aux aires de stockage de déchets d'extraction passent, avant rejet dans le milieu naturel, par des bassins de stockage étanches, dimensionnés et implantés de façon appropriée pour permettre une décantation et un contrôle de leur qualité.

Article 13

Pour les nouvelles installations et pour les stockages de déchets créés dans les installations existantes après la date de publication du présent arrêté, les zones de stockage des déchets doivent être indépendantes hydrauliquement et le drainage et la collecte des lixiviats sont réalisés. Les dispositifs de collecte et de drainage sont dimensionnés en fonction du bilan hydrique prévisionnel de l'installation et dirigent en permanence et, si possible, de façon gravitaire, les lixiviats vers un bassin de stockage étanche.
En cas d'impossibilité technique d'évacuation gravitaire, les lixiviats arrivent dans un ou plusieurs puisards largement dimensionnés et étanches, d'où ils sont pompés automatiquement pour être rejetés ensuite vers le bassin de stockage.
Les prescriptions techniques précédentes peuvent être adaptées pour les installations de stockage de déchets d'extraction non dangereux et non inertes, si une étude comportant une évaluation des risques et un volet géologique et hydrogéologique démontre que les mesures de prévention et de protection prévues apportent des garanties suffisantes pour l'environnement et la santé.

Article 14

L'exploitant veille à l'intégration paysagère de l'installation, dès le début de son exploitation et durant les phases d'exploitations successives, selon les modalités décrites dans le plan de gestion des déchets et précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 15

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
― dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
― dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme des déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 16

Avant le début des opérations de stockage de déchets dangereux, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement par un dossier technique qu'il réalise, et qui comprend une analyse d'un organisme tiers de la conformité aux conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.