Vu l'avis du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture,
Sont admis au regard de l'appréciation des conditions de capacité professionnelle prévues à l'article 7, alinéas 2 et 3, du décret du 22 mars 1983 susvisé les titres de formation professionnelle figurant en annexe I au présent arrêté.
La liste des diplômes, titres et certificats prévue à l'article 7, alinéa 5, du décret du 22 mars 1983 susvisé, dont peuvent justifier les demandeurs nés avant le 1er janvier 1986, figure en annexe II au présent arrêté.
L'arrêté du 29 septembre 1983modifié fixant la liste des titres de formation professionnelle dont la détention est requise pour l'appréciation de la capacité professionnelle est abrogé.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.