JORF n°0180 du 6 août 2010

Article 8

Article 8

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé, la durée de six ans est portée à neuf ans.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé. Au-delà de cette durée, le taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé, la durée de six ans est portée à neuf ans.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé. Au-delà de cette durée, le taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.