Article 19
Abrogé depuis le 2017-07-01 par Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 42
L'allocation individuelle de chacune de ces primes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir.
Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales sont pratiquées sur cette allocation.
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