JORF n°0180 du 6 août 2010

Article 19

Article 19

L'allocation individuelle de chacune de ces primes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir.
Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales sont pratiquées sur cette allocation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

L'allocation individuelle de chacune de ces primes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir.

Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales sont pratiquées sur cette allocation.