JORF n°0180 du 6 août 2010

Article 2

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une prime mensuelle de technicité variant selon le niveau de qualification dans lequel ils sont classés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique définissent chaque niveau de qualification, la procédure de classement des agents dans un niveau et les différents taux de la prime.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une prime mensuelle de technicité variant selon le niveau de qualification dans lequel ils sont classés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique définissent chaque niveau de qualification, la procédure de classement des agents dans un niveau et les différents taux de la prime.