JORF n°0180 du 6 août 2010

Arrêté du 3 août 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2008 fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article 1

Peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans les groupes A à G.
Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés à l'Ecole nationale de l'aviation civile en qualité d'instructeurs de la circulation aérienne, le nombre des mentions d'unité à détenir peut toutefois être limité conformément au programme de compétence d'unité de leur organisme de rattachement.
Pour certains organismes classés dans le groupe A, peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en formation en unité détenant ou ayant détenu certaines mentions d'unité de leur affectation actuelle ou précédente.

Article 2

Pour l'application de l'article 11 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, les fonctions d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne et d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans, dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de l'indemnité spéciale de qualification, sont :
a) Dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les groupes A, B ou C du décret du 17 juin 2008 susvisé, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile :
― chef ou adjoint au chef de service ;
― inspecteur des études ;
― chargé de projet ;
― chargé d'affaires ;
― chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ;
― chef de division ;
― chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
b) A la direction de la technologie et de l'innovation :
― expert ;
― chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.

Article 3

Le taux de l'indemnité spéciale de qualification servie aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés visés aux articles 10 et 11 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé est déterminé dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté. Les mentions d'unité retenues pour le calcul de cette indemnité sont celles détenues et exercées par les agents visés à l'article 1er du présent arrêté et les dernières détenues et exercées par les agents visés au premier alinéa de l'article 10 du décret précité.

Article 4

Le taux de l'indemnité spéciale de qualification servie aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés qui bénéficient des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé est celui correspondant au taux le plus favorable, défini à l'article 3 du présent arrêté, dont ils bénéficiaient dans leurs affectations successives du fait des mentions d'unité qu'ils y détenaient et y exerçaient.

Article 5

Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E : 170 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F : 210 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G : 190 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris - Orly ou de la zone d'approche de l'organisme parisien d'en route et d'approche (OPERA) et détenant ou ayant détenu l'une des mentions d'unité LFPG/LO ou LFPO/LO inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ou de Paris - Orly : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.
Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont réévalués dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité allouée aux personnels techniques de la navigation aérienne.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 novembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 11 > >

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron