Article 13
Abrogé depuis le 2017-07-01 par Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 42
En cas de mutation, l'agent qui percevait l'indemnité spéciale de qualification au titre de sa précédente affectation en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans.
L'agent muté qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont l'indemnité spéciale de qualification est supérieure à celle afférente à sa nouvelle affectation continue de bénéficier des dispositions citées à l'alinéa précédent.
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