Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > Décret n°85-1243 du 26 novembre 1985 > > Art. 9-1 > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;
Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 octobre 2007,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > Décret n°85-1243 du 26 novembre 1985 > > Art. 9-1 > >
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Pour les élections au conseil de chacun des instituts de formation des maîtres, écoles internes des universités Bordeaux-IV, de Dijon, d'Artois, Montpellier-II et Nancy-I, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article 2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers.
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Les instituts universitaires de formation des maîtres des universités mentionnées à l'article 2 déterminent leurs statuts dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université et par le recteur chancelier des universités.
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse