A C C O R D
DE PARTENARIAT ECONOMIQUE, DE COORDINATION POLITIQUE ET DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LES ETATS UNIS DU MEXIQUE, D'AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume du Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « les Etats membres de la Communauté européenne »,
La Communauté européenne,
ci-après dénommée la « Communauté »,
d'une part, et
Les Etats Unis du Mexique,
ci-après dénommés le « Mexique »,
d'autre part,
Considérant leur patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;
Conscients que leur objectif général est de développer et de renforcer le cadre général des relations internationales et, notamment, des relations entre l'Europe et l'Amérique latine ;
Considérant que l'Accord-cadre de coopération entre la Communauté et le Mexique, signé le 26 avril 1991 à Luxembourg, a sensiblement contribué à renforcer tous ces liens ;
Considérant qu'ils ont intérêt à établir de nouveaux liens contractuels afin de renforcer encore leurs relations bilatérales, essentiellement par un dialogue politique approfondi, par une libéralisation progressive et réciproque des échanges, des paiements courants, des mouvements de capitaux et des transactions invisibles, par la promotion des investissements et par une coopération élargie ;
Considérant qu'ils se sont engagés sans réserve à respecter les principes démocratiques et les droits de l'homme fondamentaux définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les principes du droit international relatifs aux relations amicales et à la coopération entre les Etats exposés dans la Charte des Nations Unies ainsi que les principes de l'Etat de droit et de bon gouvernement tels qu'énoncés dans la déclaration ministérielle adoptée à São Paulo, en 1994, par l'Union européenne et le groupe de Rio ;
Conscients que leur dialogue politique doit s'institutionnaliser aux niveaux tant bilatéral qu'international afin d'intensifier leurs relations dans tous leurs domaines d'intérêt commun ;
Considérant l'importance que les deux Parties attachent aux principes et aux valeurs énoncés dans la déclaration finale du sommet mondial pour le développement social de Copenhague en mars 1995 ;
Conscients de l'importance que les deux Parties attachent à la mise en oeuvre correcte du principe du développement durable convenu et défini dans le catalogue Action 21 de la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement ;
Considérant leur attachement aux principes de l'économie de marché et conscients de l'importance de leur engagement à libéraliser le commerce international conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et en tant que membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et surtout de l'importance d'un régionalisme ouvert ;
Conscients du contenu de la déclaration conjointe solennelle de Paris du 2 mai 1995 dans laquelle les deux Parties ont décidé de donner à leurs relations mutuelles une perspective à long terme dans tous les domaines,
ont décidé de conclure le présent Accord :
TITRE Ier
NATURE ET PORTEE