Article 41
Coopération en matière de protection des données
1. Eu égard à l'article 51, les Parties conviennent de coopérer en matière de protection des données à caractère personnel en vue d'améliorer leur niveau de protection et de prévenir les obstacles aux échanges nécessitant des transferts de données à caractère personnel.
2. La coopération dans le domaine de la protection des données à caractère personnel pourra inclure une assistance technique à travers des échanges d'informations et d'experts ainsi que la création de programmes et de projets conjoints.