Article 51
Protection des données
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Les Parties conviennent d'assurer une protection élevée au traitement des données à caractère personnel et autres, en accord avec les normes adoptées par les instances internationales compétentes et par la Communauté.
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A cet effet, les Parties tiendront compte des normes visées à l'annexe, laquelle fait partie intégrante de l'Accord.
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