JORF n°74 du 28 mars 2001

Article 51

Protection des données

  1. Les Parties conviennent d'assurer une protection élevée au traitement des données à caractère personnel et autres, en accord avec les normes adoptées par les instances internationales compétentes et par la Communauté.

  2. A cet effet, les Parties tiendront compte des normes visées à l'annexe, laquelle fait partie intégrante de l'Accord.


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Version 1

Article 51

Protection des données

1. Les Parties conviennent d'assurer une protection élevée au traitement des données à caractère personnel et autres, en accord avec les normes adoptées par les instances internationales compétentes et par la Communauté.

2. A cet effet, les Parties tiendront compte des normes visées à l'annexe, laquelle fait partie intégrante de l'Accord.