Article 28
Coopération en matière de lutte contre les stupéfiants,
le blanchiment d'argent et les précurseurs chimiques
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Les Parties prennent les mesures de coopération et de liaison qu'elles jugent appropriées pour intensifier leurs actions de prévention et de limitation de la production, de la distribution et de la consommation illégales de drogues, dans le respect de leur législation interne.
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Cette coopération, qui fait appel aux instances compétentes en la matière, porte notamment sur :
a) La mise en oeuvre de programmes et de mesures coordonnées de prévention de la toxicomanie ainsi que de traitement et de rééducation des toxicomanes accompagnés, le cas échéant, de programmes d'assistance technique. Ces efforts peuvent se concrétiser également par des recherches et des mesures destinées à réduire la production de drogues en stimulant le développement régional des zones où se pratiquent les cultures illégales ;
b) La mise en oeuvre de programmes de recherche et de projets coordonnés sur le contrôle des drogues ;
c) L'échange d'informations sur les dispositions législatives et administratives en vigueur et l'adoption de mesures appropriées de contrôle des drogues et de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris les mesures prises par la Communauté et les organismes internationaux actifs dans ce domaine ;
d) La prévention du détournement de précurseurs chimiques et d'autres substances utilisées pour la production illicite de drogues et de substances psychotropes. Cette prévention est fondée sur l'« Accord relatif au contrôle des précurseurs de drogues et des substances chimiques », signé par les Parties le 13 décembre 1996, ainsi que sur la Convention de Vienne des Nations Unies de 1988.
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