Article 11
Concurrence
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Les Parties conviennent des mesures appropriées à prendre pour prévenir les distorsions ou restrictions de concurrence susceptibles d'affecter de façon significative les échanges entre le Mexique et la Communauté. A cette fin, le conseil conjoint établit des mécanismes de coopération et de coordination entre leurs autorités responsables de la mise en oeuvre des règles de concurrence. Cette coopération comprend une assistance juridique réciproque, des notifications, des consultations et des échanges d'informations destinés à assurer la transparence des modalités de mise en oeuvre du droit et de la politique de la concurrence.
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Pour la réalisation de cet objectif, le conseil conjoint adopte des règles concernant en particulier :
a) Les accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises ;
b) L'exploitation abusive d'une position dominante par une ou plusieurs entreprises ;
c) Les fusions d'entreprises ;
d) Les monopoles d'Etat à caractère commercial ;
e) Les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs.
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