JORF n°74 du 28 mars 2001

Article 3

  1. Les Parties conviennent d'institutionnaliser un dialogue politique renforcé fondé sur les principes définis dans l'article 1er, couvrant toutes les matières bilatérales et internationales d'intérêt commun et débouchant sur une consultation plus étroite entre les Parties au sein des organisations internationales dont elles sont membres.

  2. Le dialogue est conduit conformément à la « Déclaration commune relative au dialogue politique entre l'Union européenne et le Mexique » qui fait partie intégrante de l'Accord et qui se trouve dans l'Acte final.

  3. Le dialogue ministériel prévu par la déclaration commune se déroule principalement au sein du conseil conjoint institué par l'article 45.

TITRE III

COMMERCE


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Version 1

Article 3

1. Les Parties conviennent d'institutionnaliser un dialogue politique renforcé fondé sur les principes définis dans l'article 1er, couvrant toutes les matières bilatérales et internationales d'intérêt commun et débouchant sur une consultation plus étroite entre les Parties au sein des organisations internationales dont elles sont membres.

2. Le dialogue est conduit conformément à la « Déclaration commune relative au dialogue politique entre l'Union européenne et le Mexique » qui fait partie intégrante de l'Accord et qui se trouve dans l'Acte final.

3. Le dialogue ministériel prévu par la déclaration commune se déroule principalement au sein du conseil conjoint institué par l'article 45.

TITRE III

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