JORF n°74 du 28 mars 2001

Article 52

Clause de sécurité nationale

Aucune disposition de l'Accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures :

a) Qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b) Relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour garantir sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;

c) Qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de compromettre la paix publique, en cas de guerre ou de graves tensions internationales menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale.


Historique des versions

Version 1

Article 52

Clause de sécurité nationale

Aucune disposition de l'Accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures :

a) Qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b) Relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour garantir sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;

c) Qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de compromettre la paix publique, en cas de guerre ou de graves tensions internationales menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale.