JORF n°74 du 28 mars 2001

Article 39

Coopération dans le domaine des droits de l'homme

et de la démocratie

  1. Les Parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit tendre à promouvoir le respect des principes visés à l'article 1er.

  2. La coopération se concentre essentiellement sur :

a) Le développement de la société civile grâce à des programmes d'éducation, de formation et de sensibilisation ;

b) Les mesures de formation et d'information destinées à améliorer le fonctionnement des institutions et à renforcer l'Etat de droit ;

c) La promotion des droits de l'homme et des valeurs démocratiques.

  1. Les Parties peuvent réaliser des projets conjoints pour renforcer la coopération entre leurs institutions gestionnaires du processus électoral ainsi qu'entre d'autres organes chargés de contrôler et de promouvoir le respect des droits de l'homme.

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Version 1

Article 39

Coopération dans le domaine des droits de l'homme

et de la démocratie

1. Les Parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit tendre à promouvoir le respect des principes visés à l'article 1er.

2. La coopération se concentre essentiellement sur :

a) Le développement de la société civile grâce à des programmes d'éducation, de formation et de sensibilisation ;

b) Les mesures de formation et d'information destinées à améliorer le fonctionnement des institutions et à renforcer l'Etat de droit ;

c) La promotion des droits de l'homme et des valeurs démocratiques.

3. Les Parties peuvent réaliser des projets conjoints pour renforcer la coopération entre leurs institutions gestionnaires du processus électoral ainsi qu'entre d'autres organes chargés de contrôler et de promouvoir le respect des droits de l'homme.