JORF n°74 du 28 mars 2001

Article 12

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

  1. Réaffirmant la grande importance qu'elles attachent à la protection des droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, notamment sur les programmes informatiques et les bases de données, et droits voisins, droits en matière de brevets, de dessins et modèles, d'indications géographiques y compris d'appellations d'origine, de marques, de topographies des circuits intégrés, protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et protection des informations confidentielles), les Parties s'engagent à prendre les mesures appropriées afin de garantir une protection suffisante et effective conforme aux normes internationales les plus élevées, y compris les moyens effectifs de faire valoir ces droits.

  2. A cette fin, le conseil conjoint arrête :

a) Un mécanisme de consultation chargé de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes en cas de difficultés en matière de protection de la propriété intellectuelle ;

b) Les mesures détaillées à adopter pour atteindre l'objectif décrit au paragraphe 1, en tenant compte en particulier des conventions multilatérales applicables en matière de propriété intellectuelle.

TITRE VI

COOPERATION


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Version 1

Article 12

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1. Réaffirmant la grande importance qu'elles attachent à la protection des droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, notamment sur les programmes informatiques et les bases de données, et droits voisins, droits en matière de brevets, de dessins et modèles, d'indications géographiques y compris d'appellations d'origine, de marques, de topographies des circuits intégrés, protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et protection des informations confidentielles), les Parties s'engagent à prendre les mesures appropriées afin de garantir une protection suffisante et effective conforme aux normes internationales les plus élevées, y compris les moyens effectifs de faire valoir ces droits.

2. A cette fin, le conseil conjoint arrête :

a) Un mécanisme de consultation chargé de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes en cas de difficultés en matière de protection de la propriété intellectuelle ;

b) Les mesures détaillées à adopter pour atteindre l'objectif décrit au paragraphe 1, en tenant compte en particulier des conventions multilatérales applicables en matière de propriété intellectuelle.

TITRE VI

COOPERATION