Article 54
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Le traitement de la nation la plus favorisée éventuellement accordé conformément aux dispositions du présent Accord ou d'arrangements pris au titre du présent Accord ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les Etats membres ou le Mexique accordent, ou peuvent accorder à l'avenir, sur la base d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation nationale relative à la fiscalité.
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Aucune disposition du présent Accord ou d'arrangements pris au titre du présent Accord ne doit être interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les Etats membres ou le Mexique d'une mesure destinée à prévenir la fraude et l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation nationale relative à la fiscalité.
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Aucune disposition du présent Accord ou d'arrangements pris au titre du présent Accord ne doit être interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou le Mexique d'établir une distinction, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.
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