Article 31
Coopération culturelle
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Les Parties sont convenues de promouvoir, dans le respect de leur diversité, la coopération culturelle afin d'améliorer la connaissance mutuelle et la diffusion de leurs cultures.
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Les Parties prendront les mesures appropriées pour encourager les échanges culturels et réaliser des actions communes dans différents domaines culturels. Elles définiront en temps voulu leurs actions et modalités spécifiques de coopération.
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