Article 23
Coopération en matière d'énergie
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La coopération entre les Parties vise à développer leurs secteurs énergétiques en s'attachant à favoriser les transferts de technologies et les échanges d'informations sur leurs législations respectives.
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La coopération dans ce domaine prendra essentiellement la forme d'échanges d'informations, d'actions de formation, de transferts de technologies et de projets communs de développement technologique et d'infrastructures, de projets de génération et d'utilisation rationnelles de l'énergie, d'aides à l'utilisation de sources d'énergies alternatives renouvelables respectueuses de l'environnement et la promotion du recyclage et du traitement des déchets à des fins énergétiques.
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