JORF n°74 du 28 mars 2001

Article 27

Administration publique

Les Parties contractantes coopèrent dans les matières qui concernent l'administration publique et les institutions aux niveaux national, régional et local en vue de promouvoir la formation des ressources humaines et la modernisation de l'administration.


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Article 27

Administration publique

Les Parties contractantes coopèrent dans les matières qui concernent l'administration publique et les institutions aux niveaux national, régional et local en vue de promouvoir la formation des ressources humaines et la modernisation de l'administration.