Article 9
Afin de réaliser l'objectif énoncé à l'article 8, le conseil conjoint fixe les modalités et le calendrier de l'abolition progressive et réciproque des restrictions qui affectent les mouvements de capitaux et les paiements entre les Parties, sans préjudice d'autres dispositions du présent Accord ou d'autres obligations découlant d'autres Accords internationaux applicables entre les Parties.
La décision susvisée concerne en particulier :
a) La définition, le contenu, la portée et la matière des concepts qui apparaissent, explicitement ou implicitement, dans le présent titre ;
b) Les mouvements de capitaux et les paiements, y compris le traitement national, visés par la libération ;
c) La portée de la libération et la durée des périodes de transition ;
d) L'inclusion d'une clause autorisant les Parties à maintenir des restrictions dans ce domaine justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de défense ;
e) L'inclusion de clauses autorisant les Parties à introduire des restrictions dans ce domaine en cas de difficultés dans la mise en oeuvre de la politique de change ou de la politique monétaire d'une des Parties ou de difficultés de la balance des paiements ou à imposer, dans le respect du droit international, des restrictions financières à des pays tiers.
TITRE V
MARCHES PUBLICS, CONCURRENCE, PROPRIETE INTELLECTUELLE ET AUTRES DISPOSITIONS LIEES AU COMMERCE
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