JORF n°74 du 28 mars 2001

Article 24

Coopération dans le domaine des transports

  1. La coopération entre les Parties dans le domaine des transports s'efforce :

a) De soutenir la restructuration et la modernisation des systèmes de transport ;

b) De promouvoir des normes d'exploitation.

  1. Dans ce contexte, la priorité est accordée :

a) Aux échanges d'informations entre experts sur les politiques de transport des Parties et sur d'autres thèmes d'intérêt commun ;

b) Aux programmes de formation économique, juridique et technique destinés aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires ;

c) Aux échanges d'informations sur le système global de navigation par satellite (GNSS) ;

d) A l'assistance technique à la restructuration et à la modernisation du système de transport sous toutes ses formes.

  1. Les Parties examinent tous les aspects des services de transport maritime international afin de s'assurer qu'ils n'entravent pas l'expansion des échanges. Elles négocieront dans ce contexte la libéralisation des services de transport maritime international conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord.

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Version 1

Article 24

Coopération dans le domaine des transports

1. La coopération entre les Parties dans le domaine des transports s'efforce :

a) De soutenir la restructuration et la modernisation des systèmes de transport ;

b) De promouvoir des normes d'exploitation.

2. Dans ce contexte, la priorité est accordée :

a) Aux échanges d'informations entre experts sur les politiques de transport des Parties et sur d'autres thèmes d'intérêt commun ;

b) Aux programmes de formation économique, juridique et technique destinés aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires ;

c) Aux échanges d'informations sur le système global de navigation par satellite (GNSS) ;

d) A l'assistance technique à la restructuration et à la modernisation du système de transport sous toutes ses formes.

3. Les Parties examinent tous les aspects des services de transport maritime international afin de s'assurer qu'ils n'entravent pas l'expansion des échanges. Elles négocieront dans ce contexte la libéralisation des services de transport maritime international conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord.