JORF n°74 du 28 mars 2001

Article 34

Coopération en matière d'environnement

et de ressources naturelles

  1. La nécessité de préserver l'environnement et les équilibres écologiques est prise en compte dans toutes les actions de coopération engagées par les Parties en vertu du présent Accord.

  2. Les Parties s'engagent à développer leur coopération afin de prévenir la dégradation de l'environnement, d'encourager la conservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles, de développer, diffuser et échanger des informations et des expériences sur la législation applicable dans le domaine de l'environnement et d'user de stimulants économiques pour favoriser sa mise en oeuvre, de renforcer la gestion environnementale à tous les niveaux de pouvoir, de promouvoir la formation des ressources humaines, l'éducation en matière de questions d'environnement et l'exécution des projets de recherche communs ainsi que la création de canaux de participation sociale.

  3. Les Parties encouragent l'accès mutuel aux programmes menés dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues par ces mêmes programmes.

  4. La coopération entre les Parties peut déboucher sur la conclusion, si besoin est, d'un Accord sectoriel sur l'environnement et les ressources naturelles.


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Version 1

Article 34

Coopération en matière d'environnement

et de ressources naturelles

1. La nécessité de préserver l'environnement et les équilibres écologiques est prise en compte dans toutes les actions de coopération engagées par les Parties en vertu du présent Accord.

2. Les Parties s'engagent à développer leur coopération afin de prévenir la dégradation de l'environnement, d'encourager la conservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles, de développer, diffuser et échanger des informations et des expériences sur la législation applicable dans le domaine de l'environnement et d'user de stimulants économiques pour favoriser sa mise en oeuvre, de renforcer la gestion environnementale à tous les niveaux de pouvoir, de promouvoir la formation des ressources humaines, l'éducation en matière de questions d'environnement et l'exécution des projets de recherche communs ainsi que la création de canaux de participation sociale.

3. Les Parties encouragent l'accès mutuel aux programmes menés dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues par ces mêmes programmes.

4. La coopération entre les Parties peut déboucher sur la conclusion, si besoin est, d'un Accord sectoriel sur l'environnement et les ressources naturelles.